Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
Art. L4145-1
628 / 3438En vigueur depuis le 19 août 2026
Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
3° Les volontaires militaires, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4145-1