Art. L4211-7
Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre unique

Art. L4211-7

641 / 3438
En vigueur depuis le 3 août 2023
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité. Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l4211-7