Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre unique
Art. L4271-2
669 / 3438En vigueur depuis le 3 août 2023
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4271-2