Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE Ier : SERVITUDES›Chapitre Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Art. L5113-1
683 / 3438En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l5113-1