Art. L5114-1
Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE Ier : SERVITUDES›Chapitre Chapitre IV : Autres installations de défense

Art. L5114-1

684 / 3438
En vigueur depuis le 8 janv. 2020
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée : -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l5114-1