Art. L5121-2
Partie PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES›Titre TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE›Chapitre Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires

Art. L5121-2

688 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l5121-2