Art. L6233-2
Partie PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Livre LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN›Chapitre Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Art. L6233-2

702 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
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