Art. R*1142-25
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 5 : Santé et affaires sociales›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R*1142-25

812 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé : 1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ; 2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ; 3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie. En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1142-25