Art. R*1142-5
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 2 : Intérieur›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R*1142-5

792 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de : 1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ; 2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ; 3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ; 4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ; 5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1142-5