Art. R*1333-67-1-1
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

Art. R*1333-67-1-1

1058 / 3438
En vigueur depuis le 15 avr. 2017
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet. Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5. Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-67-1-1