Art. R*1333-67-3-1
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

Art. R*1333-67-3-1

1061 / 3438
En vigueur depuis le 14 févr. 2015
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-67-3-1