Art. R*1336-4
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre VI : Transports et hydrocarbures›Sect. Section 1 : Transports et travaux›§ Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Art. R*1336-4

1113 / 3438
En vigueur depuis le 7 mars 2009
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1336-4