Art. R*1411-11-14
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Art. R*1411-11-14

1208 / 3438
En vigueur depuis le 12 mars 2016
Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-14