Art. R*1411-11-3
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Art. R*1411-11-3

1196 / 3438
En vigueur depuis le 12 mars 2016
Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre. Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants. Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-3