Art. R*1411-18
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Art. R*1411-18

1243 / 3438
En vigueur depuis le 19 sept. 2009
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre. Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
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