Art. R1321-22
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE II : DÉFENSE CIVILE›Chapitre Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles›Sect. Section 3 : Formations de pompiers militaires›§ Sous-section 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Art. R1321-22

922 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1321-22