Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R1332-2
933 / 3438En vigueur depuis le 6 mai 2017
Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :
1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :
a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
c) Ou au fonctionnement de l'économie ;
d) Ou au maintien du potentiel de défense ;
e) Ou à la sécurité de la Nation,
dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;
2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.
Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.
Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-2