Art. R1332-22
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 5 : Mesures de protection›§ Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

Art. R1332-22

950 / 3438
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre. La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-22