Art. R1332-29
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 5 : Mesures de protection›§ Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

Art. R1332-29

960 / 3438
En vigueur depuis le 6 mars 2017
Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point. L'autorité désignée par le ministre de la défense procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-29