Art. R1332-34
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 5 : Mesures de protection›§ Sous-section 7 : Dispositions diverses

Art. R1332-34

965 / 3438
En vigueur depuis le 6 mars 2017
Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
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