Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 7 : Dispositions diverses
Art. R1332-41-21
993 / 3438En vigueur depuis le 30 mars 2015
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1332-41-21