Art. R1333-12
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion›§ Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées

Art. R1333-12

1011 / 3438
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement. Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés. Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17. Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1333-12