Art. R1333-17-1
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion›§ Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

Art. R1333-17-1

1018 / 3438
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1333-17-1