Art. R1337-2
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux›Sect. Section 1 : Alimentation

Art. R1337-2

1146 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment : 1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ; 2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ; 3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ; 4° La détermination et la constitution des stocks ; 5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ; 6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ; 7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ; 8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1337-2