Art. R1339-7
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées›Sect. Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques

Art. R1339-7

1177 / 3438
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
La mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est adressée à l'entreprise concernée par le ministre de la défense. Elle précise, en fonction de la nature des mesures requises, le délai dans lequel celle-ci est tenue de s'y conformer. L'amende mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est prononcée par le ministre de la défense. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1 : 1° Le ministre de la défense peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 du présent code, retirer celle-ci selon les modalités définies aux septième et dernier alinéas de l'article R. 2332-15 du même code ; 2° Le ministre de l'intérieur peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, retirer celle-ci selon les modalités définies aux sixième à dernier alinéas du I de l'article R. 313-38 du même code. Au préalable, le ministre de la défense communique le dossier au ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1339-7