Art. R1339-8
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées›Sect. Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

Art. R1339-8

1178 / 3438
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense. Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée : 1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ; 2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1339-8