Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
Art. R2151-4
1283 / 3438En vigueur depuis le 9 mai 2015
Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2151-4