Art. R2161-1
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES›Chapitre Chapitre unique

Art. R2161-1

1287 / 3438
En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2161-1