Art. R2211-3
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions›Sect. Section 1 : Recensement, essais et exercices

Art. R2211-3

1300 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent : 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ; 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.
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