Art. R2221-4
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX›Chapitre Chapitre unique

Art. R2221-4

1324 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2221-4