Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX›Chapitre Chapitre unique
Art. R2221-5
1325 / 3438En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.
Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2221-5