Art. R2321-1-11
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

Art. R2321-1-11

1363 / 3438
En vigueur depuis le 1 juin 2024
Les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques. La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit : 1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ; L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ; 2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant le blocage ou la redirection d'un nom de domaine ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes. Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé. L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés. Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés au 2° ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-11