Art. R2321-1-12
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 3 : Communication de données

Art. R2321-1-12

1364 / 3438
En vigueur depuis le 1 juin 2024
Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes : 1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ; 2° L'horodatage de ces enregistrements.
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