Art. R2321-1-19
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

Art. R2321-1-19

1371 / 3438
En vigueur depuis le 1 juin 2024
En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut : 1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la vulnérabilité ou à l'incident, sur le site du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques ; 2° Rendre publique l'injonction, sur son site Internet, lorsque celle-ci a été partiellement ou totalement inexécutée.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-19