Art. R2332-21
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Fabrication et commerce›Sect. Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés›§ Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

Art. R2332-21

1410 / 3438
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation. La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2332-21