Art. R2335-34
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne›Sect. Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts

Art. R2335-34

1449 / 3438
En vigueur depuis le 6 juin 2021
I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes. La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction. II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées. III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
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