Art. R2338-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VIII : Port, transport et usage

Art. R2338-2

1473 / 3438
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2338-2