Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Investigations nationales›§ Sous-section 2 : Contrôles
Art. R2342-107
1587 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2342-107