Art. R2342-15
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. R2342-15

1495 / 3438
En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.
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