Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Art. R2342-19
1499 / 3438En vigueur depuis le 1 févr. 2020
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2342-19