Art. R2342-21
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. R2342-21

1501 / 3438
En vigueur depuis le 5 janv. 2025
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
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