Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
Art. R2351-2
1612 / 3438En vigueur depuis le 6 août 2021
Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2351-2