Art. R2352-101
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 2 : Agrément technique

Art. R2352-101

1695 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2019
1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis : a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ; b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité. En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté. 2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations. 3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-101