Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
Art. R2352-114
1708 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-114