Art. R2352-13
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire

Art. R2352-13

1626 / 3438
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-13