Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. R2352-3
1616 / 3438En vigueur depuis le 23 juil. 2012
L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-3