Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Art. R2352-8
1621 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-8