Art. R2352-86
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs

Art. R2352-86

1680 / 3438
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-86