Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Art. R2352-9
1622 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-9