Art. R2353-1
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

Art. R2353-1

1726 / 3438
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2353-1